Articles 13 et 14 de la loi n°3 du 1er août 1957 relative à l’organisation de l’état civil, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs.
Circulaire de la Présidence du Gouvernement n°15 du 14 février 1989.
Immédiatement ou dans un délai de 24 heures à compter de la demande.
L’extrait est délivré à l’intéressé, à ses ascendants, descendants, au tuteur, au représentant légal ou au conjoint non divorcé.
Les copies des actes sont délivrées gratuitement au ministère public ou aux institutions administratives habilitées.