Articles 44, 45 et 48 de la loi n°3 de l’année 1957 du 1er août 1957 relative à l’organisation de l’état civil, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs.
Article 76 de la loi organique des municipalités n°33 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée.
Loi n°12 de l’année 1997 du 25 février 1997 relative aux cimetières et aux lieux d’inhumation.
Décret n°1326 de l’année 1997 du 7 juillet 1997 relatif aux modalités de préparation des tombes et fixant les règles d’inhumation, d’exhumation et de transfert des restes.
Circulaire du ministère de l’Intérieur n°86 du 3 novembre 1997.
Après le décès et avant l’inhumation.
- Certificat médical indiquant que le décès est survenu dans des conditions naturelles.
- Autorisation du procureur de la République en cas de décès dans des circonstances inhabituelles ou suspectes.
- Rapport des services de sécurité en cas de décès non naturel.
- Le droit appliqué au document demandé.
- Service de l’état civil de la municipalité ou de l’arrondissement municipal.
- Délégation (imadat) en dehors de la zone municipale.
- Service de l’état civil de la municipalité ou de l’arrondissement municipal.
- Délégation (imadat) en dehors de la zone municipale.
Immédiatement
En cas de décès suspect, dû à une violence, un accident ou dans toute autre circonstance non naturelle, l'autorisation d'inhumation ne peut être délivrée qu’après la rédaction d’un procès-verbal par les services de la sécurité nationale.
En cas de transfert d’un corps d’un lieu à un autre, l’officier de l’état civil qui reçoit le corps dans sa juridiction délivre l’autorisation d’inhumation sur la base des documents accompagnant le corps (certificat médical et acte de décès), sans avoir à enquêter sur les causes du décès.
Toute personne qui enterre un mort sans autorisation d’inhumation est passible d’une peine de prison et d’une amende.